Article L450-3-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112

Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2021

* L'étendue des prérogatives dont disposent ces agents diffère selon que les investigations qu'ils mènent se fondent sur l'article L. 450-3 du code de commerce, relatif aux enquêtes simples, ou sur l'article L. 450-4 du même code, relatif aux enquêtes lourdes. […]

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Village Justice · 30 mai 2016

[…] Les recherches et constatations s'effectuent dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-7 et L. 450-8 du Code de commerce. Ces dispositions permettent notamment aux agents de la DGCCRF d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents.

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 27 mai 2016

[…] Les recherches et constatations s'effectuent dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Ces dispositions permettent notamment aux agents de la DGCCRF d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents.

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