Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale / Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale / Sous-section 2 : Clause de renégociation
Article L441-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 20
I. - Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse..
Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation.
La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent I, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.
Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect du présent titre.
Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n'est pas applicable. Cette dérogation fait l'objet d'une demande motivée de l'interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu'il n'existe pas d'interprofession pour ce type de produits, d'une organisation professionnelle représentant des producteurs.
Commentaires • 117
Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l'article L. 441-8 du code de commerce n'est pas applicable. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Condamner la société BDM FRANCE à payer à la société DMCI la somme de 210 244,16 euros, outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 point de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article L.441-8 I al. 8 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Sociétés·
- Commission·
- Menuiserie·
- Machine·
- Règlement·
- Concurrence déloyale·
- Facture·
- Avance·
- Agent commercial·
- Industrie
[…] Vu l'article 1134 du code civil Vu article 873 du CPC Vu l'article L 441-8 du code de commerce Vu les pièces versées ; Condamner. la souété MILIEU DE TERRAIN à payer, à titre provisionnel, à la société CHRONOPOST la somme de 6.190,76 € TTC en principal, majorée d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, tel que prévu dans
Lire la suite…- Bore·
- Tribunaux de commerce·
- Facture·
- Titre·
- Recouvrement·
- Copie·
- Ordonnance·
- Siège social·
- Provision·
- Article 700
3. Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 4 décembre 2013, n° 2013059127
[…] CONDAMNER la société IGP à payer, à titre provisionnel, à la société AIR LIQUIDE la somme de 17.592,77 € en principal, majorée d'un intérêt égal eu taux de la BCE plus 10 points, conformément é la loi LME et à l'article 441-8 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Parfum·
- Air·
- Cosmétique·
- Code de commerce·
- Sociétés·
- Siège social·
- Tribunaux de commerce·
- Facture·
- Article 700·
- Injonction de payer
40 – Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l'article L. 441-8 du code de commerce n'est pas applicable
Lire la suite…