Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées / Chapitre Ier : De la transparence
Article L441-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 125 (V)
Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.
La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6.
Commentaires • 120
[…] L'application des dispositions de l'article 15 de la loi Descrozaille qui prévoit dans le cadre de l'option n°3 l'intervention d'un tiers indépendant pour certifier la part de l'évolution du tarif qui résulte de l'évolution du coût de la matière agricole, soulève des […] Il est certain qu'après plusieurs mois de discussions sur cette notion de « catégorie de produits » aucunement définie par l'article L.441-17 du code de commerce, la position retenue par les rapporteurs s'inscrit à contre-pieds de celle jusqu'à présent retenue par les différents acteurs. Les rapporteurs appellent à une correction des lignes directrices sur ce point. […] de renégociation du prix du contrat en application de l'article L.441-8 du code de commerce.
Lire la suite…40 – Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2023 fixant la liste des produits agricoles et alimentaires pour lesquels le I de l'article L. 441-8 du code de commerce n'est pas applicable
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[…] Condamner la société BDM FRANCE à payer à la société DMCI la somme de 210 244,16 euros, outre intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 point de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement conformément aux dispositions de l'article L.441-8 I al. 8 du Code de Commerce,
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[…] Vu l'article 1134 du code civil Vu article 873 du CPC Vu l'article L 441-8 du code de commerce Vu les pièces versées ; Condamner. la souété MILIEU DE TERRAIN à payer, à titre provisionnel, à la société CHRONOPOST la somme de 6.190,76 € TTC en principal, majorée d'un intérêt au taux de la BCE plus 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, tel que prévu dans
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3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 6 juin 2017, n° 2017001866
[…] Par cet acte, la SAS X 2000 – O 3000, demande au tribunal, de : Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'article L.441-8 du Code de commerce, « DECLARER recevable et bien fondée la société X 2000 – O 3000 en l'ensemble de ses demandes ; En conséquence,
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[…] En effet, au sujet du relèvement du seuil de revente à perte, la loi avait exclu les fruits et légumes frais ainsi que les bananes de la majoration de 10% du prix d'achat effectif pour le calcul du seuil de revente à perte, prévue à l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. […] Le Rapport d'information s'interroge cependant sur la pertinence de l'option 3 de l'article L. 441-1-1 du Code de commerce, reposant sur l'intervention d'un tiers indépendant pour certifier la part de l'évolution du tarif résultant de l'évolution du coût de la matière agricole.
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