Article L465-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2017 est l'article : Code de commerce - art. L470-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121

I. ― Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 11 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires33


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 novembre 2023

Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l'article L. 442-6, I, 9º du code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu'« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ». […] L 465-1, I).

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www.murielle-cahen.fr · 19 octobre 2022

selon l'article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le fournisseur est tenu de communiquer ses CGV dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 ancien du Code de commerce, et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente que s'il établit, sur la base de critères objectifs, que l'acheteur n' […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

--[endif]-->en droit de la concurrence (article 121 de la Loi ; article L.465-1 du Code de commerce) : […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2019, n° 18MA01094
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] le I de l'article L. 442-6 du code de commerce disposait : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, […] L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. […] Par ailleurs, aux termes du I des dispositions de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. (…) V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée (…)

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 24 octobre 2019, n° 17LY01678
Annulation

[…] 9.En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () ». Aux termes de l'article R. 465-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est : /()/ 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné /() ».

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 03-82.777, Inédit
Cassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), […] et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]

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