Article L465-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015
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Version11/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. L470-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121

I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1.
II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 8 août 2015
9 textes citent l'article

Commentaires31


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2022

Il convient donc de réévaluer ce dispositif en permettant à l'autorité administrative compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un traitement rapide des infractions relevées ». 5 Article L. 441-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée du 24 avril 2019. 2 De même, le paragraphe II de l'article L. 441-7 du code de commerce, dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 9 mars 2017, prévoit que « Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus […] * Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2022

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation .................................... 5 - Article 121 [création de l'article 465-1 du code de commerce] .......................................................... 5 2. […] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - Article 210 […] III.-Le V de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. […] Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441-6 et le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Ces dispositions, initialement inscrites au VIII de l'article L. 465-2 du code de la consommation, et transférées sans modification depuis le 11 mars 2017 au VII de son article L. 470-29, sont contestées par la société Eurelec Trading par la voie de la présente QPC, qui vous a été transmise par le tribunal administratif de Paris. […] Si le Conseil constitutionnel s'est, par ailleurs prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 465-2 du code de commerce, et, notamment, sur le caractère proportionné des amendes qu'elles prévoient, […]

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Décisions54


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 20PA01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les poursuites engagées par la DIRECCTE en vue d'infliger les sanctions financières prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, sont des accusations en matière pénale, […] que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6 précité. Toutefois, dans l'exercice des pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient de l'article L. 465-2 du code de commerce, la DIRECCTE est tenue de se conformer au principe d'impartialité, principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs.

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  • Domaine de la répression administrative·
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  • Manquement·
  • Code de commerce

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 19VE01268, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur : « » I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. […] L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. […]

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA05488, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – s'agissant de la légalité externe de la décision querellée, quant à l'insuffisance de motivation et la violation du principe du contradictoire, il s'en remet aux écritures du préfet de région du 28 décembre 2017 ; quant à la prétendue violation du principe d'impartialité, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 465-2 du code de commerce conforme à la Constitution et notamment au principe de séparation des pouvoirs défini par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

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  • Justice administrative·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Sociétés·
  • Amende·
  • Code de commerce·
  • Sanction
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