Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
Article L465-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121
II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée.
VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 31
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation .................................... 5 - Article 121 [création de l'article 465-1 du code de commerce] .......................................................... 5 2. […] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - Article 210 […] III.-Le V de l'article L. 465-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux frais de la personne sanctionnée. […] Considérant que le surplus du paragraphe VI de l'article L. 441-6 et le dernier alinéa de l'article L. 443-1 du code de commerce, […]
Lire la suite…Ces dispositions, initialement inscrites au VIII de l'article L. 465-2 du code de la consommation, et transférées sans modification depuis le 11 mars 2017 au VII de son article L. 470-29, sont contestées par la société Eurelec Trading par la voie de la présente QPC, qui vous a été transmise par le tribunal administratif de Paris. […] Si le Conseil constitutionnel s'est, par ailleurs prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 465-2 du code de commerce, et, notamment, sur le caractère proportionné des amendes qu'elles prévoient, […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Si les poursuites engagées par la DIRECCTE en vue d'infliger les sanctions financières prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, sont des accusations en matière pénale, […] que la décision de sanction peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l'article 6 précité. Toutefois, dans l'exercice des pouvoirs de contrôle et de sanction qu'elle tient de l'article L. 465-2 du code de commerce, la DIRECCTE est tenue de se conformer au principe d'impartialité, principe général du droit s'imposant à tous les organismes administratifs.
Lire la suite…- Domaine de la répression administrative·
- Répression·
- Facture·
- Sanction·
- Retard de paiement·
- Sociétés·
- Publication·
- Comptable·
- Manquement·
- Code de commerce
[…] 2. Aux termes de l'article L.441-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur : « » I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. […] L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. […]
Lire la suite…- Île-de-france·
- Sanction administrative·
- Sociétés·
- Amende·
- Justice administrative·
- Facture·
- Consommation·
- Publication·
- Montant·
- Concurrence
3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA05488, Inédit au recueil Lebon
[…] – s'agissant de la légalité externe de la décision querellée, quant à l'insuffisance de motivation et la violation du principe du contradictoire, il s'en remet aux écritures du préfet de région du 28 décembre 2017 ; quant à la prétendue violation du principe d'impartialité, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 465-2 du code de commerce conforme à la Constitution et notamment au principe de séparation des pouvoirs défini par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
Lire la suite…- Amendes, pénalités, majorations·
- Contributions et taxes·
- Généralités·
- Facture·
- Justice administrative·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Sociétés·
- Amende·
- Code de commerce·
- Sanction
Il convient donc de réévaluer ce dispositif en permettant à l'autorité administrative compétente en matière de concurrence de disposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un traitement rapide des infractions relevées ». 5 Article L. 441-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance précitée du 24 avril 2019. 2 De même, le paragraphe II de l'article L. 441-7 du code de commerce, dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 9 mars 2017, prévoit que « Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus […] * Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, […]
Lire la suite…