Article L771-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d'entreprise peut saisir le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, s'il estime que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu'elle a refusé de donner suite à une offre qu'il considère comme sérieuse.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 2 août 2014
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Commentaires6


1Dossier documentaire de la décision n° 2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour défaut d’accord collectif ou de plan d’action relatif à…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. […]

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2Décision n° 2015 – 486 QPC - Cession forcée des droits sociaux d’un dirigeant dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2015

Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ................................................................................................................ 6 - Article L. 621-59 du code de commerce, tel que modifié par l'art. 1er .............................................. 6 6. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 1er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, […] que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, […]

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3La saga de l’été 2014 de Homère : le palmarès des fausses bonnes idées du législateur (II)
Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 13 août 2014

[…] – d'intégrer un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, dans le livre VII du code de commerce ; […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que les syndicats professionnels, […] les salariés ne pouvant la contester qu'individuellement et l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvant être sanctionnée sauf réintégration que par l'octroi de dommages et intérêts'', la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, […] ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; […] qu'ont ainsi été déclarées inconstitutionnelles les dispositions envisagées à l'article L. 771-1 du code de commerce qui conféraient au tribunal de commerce le pouvoir d'apprécier le caractère sérieux des offres de reprise et de juger qu'une entreprise a refusé sans motif légitime une offre de reprise sérieuse, […]

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  • Saisine antérieure à la notification des licenciements·
  • Allégation d'un abus de droit par l'employeur·
  • Homologation par l'autorité administrative·
  • Document unilatéral de l'employeur·
  • Compétence du juge administratif·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Fermeture d'un établissement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Saisine du juge judiciaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle
Non conformité

[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement » comprenant les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 ; que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, relatifs à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;

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  • Offre·
  • Sénateur·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
  • Actions gratuites·
  • Établissement·
  • Constitution·
  • Comités·
  • Motif légitime·
  • Commerce
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