Article L772-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Saisi dans les conditions mentionnées à l'article L. 771-1, le tribunal statue en chambre du conseil sur l'ouverture de la procédure.
Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 2 août 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 22 septembre 2022, n° 20/17653
Irrecevabilité Cour d'appel : Désistement

[…] — compte tenu du refus de renvoi de l'affaire devant une formation collégiale de plaidoirie en violation des dispositions de l'article L 772-1 du code de commerce et de l'article 871 du code de procédure civile, en indiquant qu'aucun délai pour demander le renvoi en collégiale n'est imposé, que la nécessité d'une collégialité s'est imposée après l'audience ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2020 et que la demande de collégiale peut être faite même à l'audience

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
  • Complément de prix·
  • Actionnaire·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Vendeur·
  • Demande·
  • Avenant·
  • Gratuité·
  • Acquéreur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).