Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / Titre VII : De la recherche d'un repreneur / Chapitre II : De la procédure de vérification du tribunal de commerce
Article L772-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l'entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 22 septembre 2022, n° 20/17653
[…] — compte tenu du refus de renvoi de l'affaire devant une formation collégiale de plaidoirie en violation des dispositions de l'article L 772-1 du code de commerce et de l'article 871 du code de procédure civile, en indiquant qu'aucun délai pour demander le renvoi en collégiale n'est imposé, que la nécessité d'une collégialité s'est imposée après l'audience ayant donné lieu au jugement du 3 juin 2020 et que la demande de collégiale peut être faite même à l'audience
Lire la suite…- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
- Complément de prix·
- Actionnaire·
- Cession·
- Sociétés·
- Vendeur·
- Demande·
- Avenant·
- Gratuité·
- Acquéreur