Article L773-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Le tribunal statue dans un délai de quatorze jours. La décision administrative d'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le jugement.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 2 août 2014
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Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Code de commerce LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. TITRE IV : Dispositions pénales. […] Considérant, en second lieu, qu'à la suite de l'inconstitutionnalité relevée au considérant 21 de la présente décision, la pénalité de l'article L. 773-1 du code de commerce ne concerne plus que l'absence de respect des obligations de consultation prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ; que, s'agissant d'un manquement à ces obligations en matière de recherche d'un repreneur et de consultation du comité d'entreprise, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle
Non conformité

[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement » comprenant les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 ; que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, relatifs à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;

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