Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / Titre VII : De la recherche d'un repreneur / Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
Article L773-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Lorsque le jugement mentionné à l'article L. 773-1 constate que l'entreprise n'a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l'article L. 772-2, les personnes publiques compétentes peuvent émettre un titre exécutoire, dans un délai d'un an à compter de ce jugement, pour obtenir le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi attribuées à l'entreprise au cours des deux années précédant le jugement, au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture.
Commentaires • 11
-13 ; qu'il en est également ainsi du III de l'article L. 212-15-3 dont le contenu a été repris par les articles L. 3121-45 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 nouveaux du code du travail ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 3121-51, […] que, par suite, les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 772-2 du code de commerce doivent être déclarées […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> au premier alinéa de l'article L. 773-1 du même code et des mots : « ou qu'elle a refusé une offre de reprise jugée sérieuse en application du 2° du même article en l'absence d'un motif légitime de refus de cession au titre du 3° dudit article » figurant à l'article L. 773-2 du même code ; 6. […]
Lire la suite…Considérant que selon l'article L. 741-1 du code de commerce, « les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels » ; que l'article L. 743-12 du même code précise les modalités d'exercice de la profession des greffiers des tribunaux de commerce ; qu'il dispose, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle
[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement » comprenant les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 ; que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, relatifs à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;
Lire la suite…- Offre·
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Le juge judiciaire demeure en revanche compétent pour apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire si la situation économique de l'entreprise justifie la rupture des contrats de travail. 1 Articles L. 1233-61 et suivants du code du travail. 2 Article L. 1233-24-1 du code du travail. 3 Article L. 1233-57-2 du code du travail. 4 Article L. 1233-24-4 du code du travail. 5 Article L. 1233-57-3 du code du travail. 6 Article L. 1235-7-1 du code du travail. 2
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