Code de commerce / Partie législative / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / Titre VII : De la recherche d'un repreneur / Chapitre III : Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur
Article L773-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.
Commentaires • 4
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ................................................................................................................ 6 - Article L. 621-59 du code de commerce, tel que modifié par l'art. 1er .............................................. 6 6. […] Considérant que le paragraphe I de l'article 1er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, […] que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, […]
Lire la suite…[…] – d'intégrer un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, dans le livre VII du code de commerce ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle
[…] 2. Considérant que le paragraphe I de l'article 1 er insère dans le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail une section 4 bis, intitulée « Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement » comprenant les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 ; que son paragraphe II complète le livre VII du code de commerce par un titre VII, intitulé « De la recherche d'un repreneur » comprenant les articles L. 771-1 à L. 773-3, relatifs à la saisine du tribunal de commerce, à la procédure de vérification par ce tribunal et aux sanctions applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d'un repreneur ; que son paragraphe III est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions ;
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Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. […]
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