Article R225-160-1 du Code de commerce

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Version17/06/2016
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 88

L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.

Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.

Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11-3.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En outre, s'agissant du contenu de son rapport, il devra nécessairement, selon l'article R.225-160-2 du Code de commerce, mentionner « les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2 » et indiquer « les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues ». […]

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