Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article R225-160-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 88
L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11-3.
[…] En outre, s'agissant du contenu de son rapport, il devra nécessairement, selon l'article R.225-160-2 du Code de commerce, mentionner « les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2 » et indiquer « les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues ». […]
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