Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription, de l'achat ou de la prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article R225-160-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-543 du 26 mai 2014 - art. 3
Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat.
Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.
[…] En outre, s'agissant du contenu de son rapport, il devra nécessairement, selon l'article R.225-160-2 du Code de commerce, mentionner « les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2 » et indiquer « les modalités d'évaluation adoptées pour déterminer la valeur minimale et la valeur maximale du prix de rachat de ces actions et les motifs pour lesquels elles ont été retenues ». […]
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