Article L227-2-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
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Version24/05/2019
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est créé par : Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 14

I. ― Par dérogation aux articles L. 227-1 et L. 227-9, lorsqu'une société par actions simplifiée procède à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier :
1° Les articles L. 225-122 à L. 225-125 sont applicables ;
2° Les articles L. 225-96 à L. 225-98 sont applicables ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 225-105 est applicable ;
4° La convocation des associés est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.
II. ― Lorsque la société qui procède à l'offre a pour objet de détenir et de gérer des participations dans une autre société, les dispositions du I sont également applicables à la société dans laquelle elle détient des participations.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Sortie de vigueur le 24 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires21


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, car courante et conclue à des conditions normales (Articles L227-10 et L227-11 du Code de commerce). […]

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2L’approbation des comptes dans le contexte de l’épidémie de covid-19
www.agilit.law · 28 mars 2020

L 227-9, al. 2), à l'exception des obligations visées à l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie auL. 225-103, V du Code de commerce prévoit que les assemblées se réunissent au lieu du siège social, ou en tout autre lieu du département où se trouve le siège social, sauf dispositions statutaires autres. […] Au contraire, l'article L. 225-107 du Code de commerce prévoit que tout actionnaire peut voter par correspondance et que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

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3Et si on résumait ? L'offre au public de titres
larevue.squirepattonboggs.com · 5 mars 2020

[…] [6] Par exemple, l'article L.227-2 du Code de commerce applicable aux SAS. […] […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 octobre 2016, n° 2014F00905

[…] Par assignations à l'encontre de la SAS M2S ASCENSEURS, de Madame Z et de Monsieur Z en date du O/11/14 puis de Madame Y en date du 01/12/14 et par conclusions oralement développées à l'audience publique du 08/06/16, Mademoiselle B A demande au Tribunal de Commerce d'Evry de : […] Vu les dispositions combinées des articles L.227-2-1 et L.227-6 Code de Commerce, Vu l'article L.225-149-3 alinéa 3 Code de Commerce, […] Dire et juger que l'augmentation de capital litigieuse du 02/12/11 réalisée le 21/12/11 est nulle et de nullité absolue,

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  • Ascenseur·
  • Augmentation de capital·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Statut·
  • Actionnaire·
  • Demande·
  • Cession·
  • Résolution

2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 10 novembre 2022, n° 21/04003
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L227-5 et L227-9 du code de commerce […] Il résulte, d'abord, des statuts ainsi rédigés, sans qu'il soit nécessaire de les interpréter, que le président est révocable ad nutum par les actionnaires, sans juste motif, ni indemnité, à tout moment de la vie sociale, y compris même au cours d'une assemblée générale à l'ordre du jour de laquelle la question de la révocation n'aurait pas été inscrite, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 227-2-1 3° du code de commerce, sans préjudice toutefois du respect du contradictoire.

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  • Actionnaire·
  • Statut·
  • Consorts·
  • Mandataire ad hoc·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Sociétés·
  • Ordre du jour·
  • Formalités·
  • Mandataire
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Documents parlementaires85

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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