Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Article L145-40-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)
Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
Commentaires • 42
Le bailleur et le nouveau preneur doivent établir un nouvel état des lieux d'entrées (article L. 145-40-1 du Code de commerce). A défaut, le bailleur ne pourra se prévaloir, en fin de bail, de la présomption de bon état des locaux prévue par l'article 1731 du Code civil. Il est recommandé que cet état des lieux soit dressé en présence de l'ancien preneur à bail.
Lire la suite…Décisions • 126
[…] • que l'état des lieux d'entrée, très succinct, n'a aucun rapport avec l'état des lieux de sortie, réalisé par huissier et qu'en raison du parallélisme des formes résultant de l'article L 145-40-1 du code de commerce, le bailleur n'est pas fondé à se prévaloir de l'état des lieux initial ;
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[…] Les dispositions de cet article sont ainsi applicables, ce que le tribunal a justement retenu. Il a également fait un exact rappel des dispositions de l'article R145-35 du code de commerce, modifié par le décret du 3 novembre 2014, […] ainsi que les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées ci-dessus, ces dépenses ne pouvant incomber au locataire. L'article 145-15 du code de commerce, modifié par la même loi, répute non écrites toutes clauses dérogeant notamment aux articles L145-40-1 à L145-41.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 janvier 2017, n° 2015001949
[…] JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 09/01/2017 […] L'article L. 145-40-1 du Code de commerce issu de la loi Pinel, invoqué par la Société K Y, n'est pas opposable dans le cas d'espèce, le bail ayant été conclus et le congé donné avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014. En conséquence de quoi, le procès-verbal établi par l'huissier est parfaitement recevable.
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Dès lors qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l'L 145-40-1 du Code de Commerce prévoit que : « Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. »
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