Article L145-40-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)

Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

Dès lors qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l'L 145-40-1 du Code de Commerce prévoit que : « Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. »

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Cabinet Neu-Janicki · 18 novembre 2023

[…] – à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes […] (article L 145-40 du Code de Commerce)

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Décisions129


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 septembre 2021, n° 20/06148
Infirmation partielle

[…] • que l'état des lieux d'entrée, très succinct, n'a aucun rapport avec l'état des lieux de sortie, réalisé par huissier et qu'en raison du parallélisme des formes résultant de l'article L 145-40-1 du code de commerce, le bailleur n'est pas fondé à se prévaloir de l'état des lieux initial ;

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  • Loyer·
  • Contestation sérieuse·
  • Sociétés·
  • Gratuité·
  • Bail·
  • Titre·
  • Caution·
  • Provision·
  • Remise en état·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 2 mai 2016, n° 16/00304

[…] Le contrat de bail doit être résilié compte tenu de la mauvaise foi du bailleur et donc par application de l'article 1134 du Code Civil, ainsi qu'en application de l'article L125-5 du Code de l'Environnement pour défaut de mention en annexe du contrat d'un état des risques naturels et technologiques. La société B&W doit également restituer le dépôt de garantie dès lors qu'aucun constat contradictoire d'état des lieux n'a été établi lors du bail, ainsi qu'en disposent l'article L145-40-1 du Code de Commerce et l'article 1731 du Code Civil, ce qui constitue un grave manquement.

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  • Bail·
  • Saisie conservatoire·
  • Risque naturel·
  • Taxes foncières·
  • Résolution·
  • Facture·
  • Plan de prévention·
  • Contrats

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 18/03065
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de cet article sont ainsi applicables, ce que le tribunal a justement retenu. Il a également fait un exact rappel des dispositions de l'article R145-35 du code de commerce, modifié par le décret du 3 novembre 2014, […] ainsi que les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées ci-dessus, ces dépenses ne pouvant incomber au locataire. L'article 145-15 du code de commerce, modifié par la même loi, répute non écrites toutes clauses dérogeant notamment aux articles L145-40-1 à L145-41.

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