Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Article L145-40-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)
Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.
Commentaires • 40
[…] – à l'intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes […] (article L 145-40 du Code de Commerce)
Lire la suite…Décisions • 130
[…] JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 09/01/2017 […] L'article L. 145-40-1 du Code de commerce issu de la loi Pinel, invoqué par la Société K Y, n'est pas opposable dans le cas d'espèce, le bail ayant été conclus et le congé donné avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014. En conséquence de quoi, le procès-verbal établi par l'huissier est parfaitement recevable.
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[…] augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20/01/2016, […] En l'absence d'état des lieux au moment de son entrée en jouissance, l'Asfo BSB est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article 1731 du code civil seules applicables au bail en cause, à l'exclusion de celles de l'article L. 145-40-1 du code de commerce, issu de la loi du 18/06/2014, invoquées à tort par l'intimé dès lors que d'une part, le bail liant les parties, sans rapport avec l'exploitation d'un fonds de commerce, n'est pas soumis aux statuts des baux commerciaux, et d'autre part, comme l'a justement retenu le
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3. Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 6 septembre 2023, n° 20/03049
[…] qu'un état des lieux sera établi par l'architecte du bailleur, que rien n'indique une prise en charge par le preneur du coût d'un tel constat, que l'acte de résiliation du 31 décembre 2014 est muet sur ce point ; elles contestent donc devoir supporter la somme réclamée. Elles font observer par ailleurs que si le tribunal se réfère à l'article L 145-40-1 du code de commerce, la bailleresse n'avait pas invoqué de telles dispositions mais les articles 1731 et suivants du code civil.
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Dès lors qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l'L 145-40-1 du Code de Commerce prévoit que : « Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. »
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