Article L145-40-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)

Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.

Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
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Commentaires42


1Bail commercial: Quid en l’absence d’état des lieux d’entrée ?
Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

Dès lors qu'il n'a pas été fait d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives, en application de l'L 145-40-1 du Code de Commerce prévoit que : « Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. »

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3La cession du bail commercial
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2023

Le bailleur et le nouveau preneur doivent établir un nouvel état des lieux d'entrées (article L. 145-40-1 du Code de commerce). A défaut, le bailleur ne pourra se prévaloir, en fin de bail, de la présomption de bon état des locaux prévue par l'article 1731 du Code civil. Il est recommandé que cet état des lieux soit dressé en présence de l'ancien preneur à bail.

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Décisions126


1Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 9 janvier 2017, n° 2015001949

[…] JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 09/01/2017 […] L'article L. 145-40-1 du Code de commerce issu de la loi Pinel, invoqué par la Société K Y, n'est pas opposable dans le cas d'espèce, le bail ayant été conclus et le congé donné avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014. En conséquence de quoi, le procès-verbal établi par l'huissier est parfaitement recevable.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 mai 2020, n° 18/03515
Infirmation partielle

[…] augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20/01/2016, […] En l'absence d'état des lieux au moment de son entrée en jouissance, l'Asfo BSB est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article 1731 du code civil seules applicables au bail en cause, à l'exclusion de celles de l'article L. 145-40-1 du code de commerce, issu de la loi du 18/06/2014, invoquées à tort par l'intimé dès lors que d'une part, le bail liant les parties, sans rapport avec l'exploitation d'un fonds de commerce, n'est pas soumis aux statuts des baux commerciaux, et d'autre part, comme l'a justement retenu le

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3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 6 septembre 2023, n° 20/03049
Infirmation

[…] qu'un état des lieux sera établi par l'architecte du bailleur, que rien n'indique une prise en charge par le preneur du coût d'un tel constat, que l'acte de résiliation du 31 décembre 2014 est muet sur ce point ; elles contestent donc devoir supporter la somme réclamée. Elles font observer par ailleurs que si le tribunal se réfère à l'article L 145-40-1 du code de commerce, la bailleresse n'avait pas invoqué de telles dispositions mais les articles 1731 et suivants du code civil.

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