Article L145-40-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)

Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;

2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

NOTA

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Commentaires246

neujanicki.com · 8 février 2026

Sur l'obligation du Bailleur de justifier du montant des charges Pour mémoire : l'article 1134 ancien du Code civil (devenu art. 1103) prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. l'article 1353 du Code civil rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article L.145-40-2 du Code de commerce : le bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. […] L'article R.145-36 du Code de commerce : cet état récapitulatif annuel, […]

 Lire la suite…

Me Florence Iung · consultation.avocat.fr · 7 février 2026

Cette décision s'inscrit dans le cadre des obligations prévues par les articles L.145-40-2 et R.145-36 du code de commerce, qui organisent la transparence dans la refacturation des charges locatives commerciales. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 5 février 2026

L145-40-2 C. com.). […] Désormais, l'article L145-40-2 du Code de commerce impose que tout contrat de location comporte : un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail ; ainsi que l'indication de leur répartition entre le bailleur et le preneur. […] Une telle stipulation, qui contourne l'exigence d'inventaire posée par un texte d'ordre public, a pour effet d'y faire échec au sens de l'article L145-15 du même code et doit, en conséquence, être réputée non écrite (CA Versailles, 7 mars 2024, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] [Adresse 2] […] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436 […] — Suspendre durant ledit délai les effets de la clause résolutoire en application de l'article L145-41 du Code de commerce […] Se fondant sur les articles 1162 et 1134 anciens du code civil et L. 145-40-2 et L. 145-15 du code de commerce, elle fait valoir que le commandement de payer vise les sommes de 10 424,49 € TTC et 18 111, […] La société SOGARIS [Localité 6] fait valoir que l'article R. 145-36 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, s'agissant d'un bail antérieur à la loi dite « loi Pinel ». […]

 Lire la suite…

[…] Prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion immédiate de la SARL BMS et de tous les occupants de son chef des locaux loué sis 02, rue I J à DRAVEIL […] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, […] 2- la résiliation du bail […] Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, […] Les dispositions de l'article L145-40-2 du code de commerce invoquées par la SARL BMS sont issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. […]

 Lire la suite…

[…] [Adresse 2] […] Le bail entre la société MMME et Osmose a été conclu le 1er octobre 2014 (le Bail) de sorte que les dispositions de l'article L.145-40-2 et R.145-35 du code de commerce effectives à compter du 5 novembre 2014 ne peuvent s'appliquer.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).