Article L145-40-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version20/06/2014

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est créé par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 13 (V)

Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :

1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;

2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.

Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs.

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Entrée en vigueur le 20 juin 2014
3 textes citent l'article

Commentaires143


Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Pour mémoire, l'article L 145-40-2 du Code de commerce exige un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. […]

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] - Un inventaire détaillé et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, accompagné de la répartition de ces charges entre le bailleur et le preneur (article L145-40-2 du code de commerce). […] L'article L. 125-5 du Code de l'environnement précise que les locataires, situés dans des zones couvertes par un plan de prévention (risques technologiques ou risques naturels prévisibles) ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'État, sont informés par le bailleur de l'existence des risques y visés.

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

- Dans le cas d'un ensemble immobilier abritant plusieurs locataires, il est également nécessaire de spécifier la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble (article L145-40-2 du code de commerce). […] La durée de validité du DPE diffère selon la date d'établissement (Article L 126-19 du code de la construction et de l'habitation) :

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Décisions286


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 17 mai 2018, n° 17/10692
Infirmation partielle

[…] M. X soutient que le bail stipule que tous les travaux y compris les grosses réparations sont à la charge du locataire et que ni l'article L. 145-40-2 ni l'article R. 145-35 du code de commerce ne sont applicables en l'espèce, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, que la société jouit paisiblement du local depuis plus de 10 ans et qu'elle a été indemnisée des dommages causés par l'inondation par son assureur et qu'il appartient la société locataire de procéder aux travaux de réparation de la toiture. Elle fait encore valoir que la société ne rencontre pas de difficultés financières.

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  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • Commandement de payer·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Délivrance·
  • Clause resolutoire·
  • Réparation·
  • Clause·
  • Inondation

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 21 février 2018, n° 17/00111
Infirmation partielle

[…] Attendu que dans la mesure où le bail a été signé le 2 avril 2012, les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, sont inapplicables au présent litige ;

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  • Loyer·
  • Paiement·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Charges·
  • Résiliation du bail·
  • Titre·
  • Tva·
  • Assujettissement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 13 janvier 2021, n° 18/23454
Infirmation partielle

[…] — CONDAMNER la SARL TRANSAC-IMMO au paiement des entiers dépens dont ceux de 1 re instance, dont distraction au profit de Maître Cyril Laroche, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2019, la SARL TRANSAC IMMO demande à la Cour de : Vu les articles 1109, 1110 , 1116 et 1134 anciens du Code civil, 606, 1240 et suivant 1719 et suivants, 1728 du Code Civil, L 145-40-2 et R 145-35 du Code de Commerce, — DECLARER l'association C D, Madame Y A B, Monsieur E A B, Monsieur F G H mal fondés en leur appel, les en débouter. — RECEVOIR la société TRANSAC IMMO en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.

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