Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-46-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 14
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Commentaires • 349
Le notaire du vendeur a alors notifié la vente au locataire en visant l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi Pinel du 18 juin 2014. […]
Lire la suite…Droit de préemption du locataire commercial : le droit de préemption prévu à l'article L145-46-1 du Code de commerce est exclu, dans le cas d'une cession unique de locaux commerciaux distincts peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur un lot à usage d'habitation et sur des caves (Cass. 3ème civ., 29 juin 2022 n°21-16.452). […] Action en requalification : l'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial ; la demande de la locataire, […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] — donner acte à celle-ci de ce qu'elle entend se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L 145-46-1 du Code de commerce et de ce qu'elle tient à la disposition de la venderesse la somme de 470.000 €,
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[…] Le 13 février 2015, le notaire de monsieur A notifiait aux locataires Z les conditions de la vente du seul lot 21 pour le prix de 80000 euros aux fins d'exercice du droit de préférence issu de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, et codifié à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, leur indiquait en conséquence que ladite notification constituait une offre de vente, que cette offre était valable durant le délai d'un mois, et qu'il leur incombait de faire connaître s'ils entendaient acquérir aux prix et conditions prévues.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 2 juin 2023, n° 21/14249
[…] Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société Assistance et gestion intégrale a assigné les 10 septembre et 11 octobre 2019 la société FRA 203 et la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT en nullité de cette vente.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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