Article L145-46-1 du Code de commerce

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Version18/12/2014
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 118

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.

Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.

Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires362


1Bail commercial : Application du droit de préférence dans le temps
Cabinet Neu-Janicki · 10 mars 2024

En matière de bail commercial, le droit de préférence de l'article L 145-46-1 du Code de Commerce n'est pas applicable aux promesses signées avant le 18 décembre 2014. […] […]

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2Bail commercial : Congé et droit de préférence
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]

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3Bail commercial : Droit de préférence et refus de renouvellement
Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Le bail commercial qui prend fin par l'effet d'un congé avec refus de renouvellement ne donne pas au preneur le droit de se prévaloir du bénéfice du droit de préférence légal de l'article L 145-46-1 du Code de Commerce. […]

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Décisions245


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 14 juin 2016, n° 15/04284

[…] — donner acte à celle-ci de ce qu'elle entend se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L 145-46-1 du Code de commerce et de ce qu'elle tient à la disposition de la venderesse la somme de 470.000 €,

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2Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2016, n° 15/09576
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le 13 février 2015, le notaire de monsieur A notifiait aux locataires Z les conditions de la vente du seul lot 21 pour le prix de 80000 euros aux fins d'exercice du droit de préférence issu de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, et codifié à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, leur indiquait en conséquence que ladite notification constituait une offre de vente, que cette offre était valable durant le délai d'un mois, et qu'il leur incombait de faire connaître s'ils entendaient acquérir aux prix et conditions prévues.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 2 juin 2023, n° 21/14249
Infirmation partielle

[…] Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société Assistance et gestion intégrale a assigné les 10 septembre et 11 octobre 2019 la société FRA 203 et la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT en nullité de cette vente.

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Documents parlementaires14

Lors de la cession d'un local donné à bail commercial, l'article L. 145-46-1 du Code de commerce institue un droit de préférence pour le locataire, auquel le propriétaire doit proposer la vente en priorité. La Cour de cassation a donné à ce texte un caractère d'ordre public et la cession intervenue sans avoir été notifiée au locataire titulaire du droit de préférence serait entachée de nullité. La question se pose de savoir si dans le cadre de l'exercice du droit de préemption urbain, ou de la revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption du local préempté dans les … Lire la suite…
Ces articles ont été délégués au fond à la commission des affaires économiques. Voir le rapport pour avis n° 720 (2020-2021) de Dominique Estrosi Sassone. * 122 Proposition de loi n° 97 (2020-2021) visant à moderniser et faciliter la procédure d'expropriation de biens en état d'abandon manifeste. * 123 Rapport disponible via lien suivant : https://www.senat.fr/rap/l20-515/l20-515.html * 124 L'article L. 1123-2 du CG3P renvoie à l'article 713 du code civil pour définir les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1132-1 du même code. * 125 Étude d'impact, … Lire la suite…
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