Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 7 : De la résiliation
Article L145-46-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 118
Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet.
Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code.
Commentaires • 362
Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]
Lire la suite…Le bail commercial qui prend fin par l'effet d'un congé avec refus de renouvellement ne donne pas au preneur le droit de se prévaloir du bénéfice du droit de préférence légal de l'article L 145-46-1 du Code de Commerce. […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] — donner acte à celle-ci de ce qu'elle entend se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L 145-46-1 du Code de commerce et de ce qu'elle tient à la disposition de la venderesse la somme de 470.000 €,
Lire la suite…- Sociétés·
- Vente·
- Entrée en vigueur·
- Droit de préemption·
- Code de commerce·
- Demande·
- Bail·
- Profit·
- Électronique·
- Procédure abusive
[…] Le 13 février 2015, le notaire de monsieur A notifiait aux locataires Z les conditions de la vente du seul lot 21 pour le prix de 80000 euros aux fins d'exercice du droit de préférence issu de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, et codifié à l'article L. 145-46-1 du Code de commerce, leur indiquait en conséquence que ladite notification constituait une offre de vente, que cette offre était valable durant le délai d'un mois, et qu'il leur incombait de faire connaître s'ils entendaient acquérir aux prix et conditions prévues.
Lire la suite…- Vente·
- Rescision·
- Loyer·
- Lésion·
- Droit de préemption·
- Prix·
- Offre·
- Parfaire·
- Dommages et intérêts·
- Compensation
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 2 juin 2023, n° 21/14249
[…] Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, la société Assistance et gestion intégrale a assigné les 10 septembre et 11 octobre 2019 la société FRA 203 et la Fédération générale des syndicats de la police nationale-CGT en nullité de cette vente.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Assistance·
- Gestion·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Délai de prescription·
- Lot·
- Droit de préférence·
- Statut·
- Vente
En matière de bail commercial, le droit de préférence de l'article L 145-46-1 du Code de Commerce n'est pas applicable aux promesses signées avant le 18 décembre 2014. […] […]
Lire la suite…