Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
Article R611-10-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 4
En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Référés, 26 avril 2016, n° 2016001349
[…] Rappelle les alinéas 1 et 2 de l'article R.611-35 du Code de commerce : « Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.611-7 ou du dernier alinéa de l'article R.611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
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