Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation / Section 4 : De la procédure de conciliation
Article R611-34-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2014
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 14
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés de l'article R. 611-27 du code de commerce à l'article R. 611-34-1 du code de commerce. […]
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