Article R611-47-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 24

Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 9 octobre 2017, n° 17/13346

[…] Le ministère public a donné un avis favorable le 3 octobre 2017 dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Taxes et dépens, 22 octobre 2020, n° 20/00498
Infirmation

[…] 1. […] Article R611-47 du code de commerce […] Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 9 mars 2017, n° 17/03306

[…] Le ministère public a donné un avis favorable le 9 mars 2017 dans le respect des dispositions de l'article R 611-47-1 du code de commerce. […]

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