Article R611-52 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 27

La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 2022012361

[…] Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 611-4 à L. 611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation conclu le 4 juillet 2022 et ses annexes, Vu la requête aux fins d'homologation du 19 septembre 2022, déposée par la société Y, Vu les observations et réquisitions du ministère public, du conciliateur, des parties au protocole de conciliation du 4 juillet 2022,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 10 juin 2022, n° 2022L01263

[…] Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 611-4 à L.611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation signé le 3 juin 2022, ses annexes et la requête aux fins d'homologation déposée par la société ORPEA le 3 juin 2022, Vu les Documents de Financement visés au Protocole,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 12 janvier 2015, n° 14/00103

[…] Vu les articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, et les articles R. 611-22 à R. 611-52 du code de commerce, […] Dit que le présent jugement fera l'objet des mesures de publicités prévues aux articles R611-41 et R611- 43 du code de commerce ;

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