Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-2-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 7
Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
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Décisions • 128
[…] Assisté de Maître Q-R B et Maître X de la SCP B & Associés, […], […], […] et M. G H en qualité de conseil Financier du Cabinet ACCURACY, […] […] Directeur général au Kbis : M. Y, S T-U : Non comparant et ayant quitté la société selon les dires du Président à l'audience de chambre du conseil du 10/02/2015. […] Par Maître K L représentant l'AGS CGEA Ile de France Est : fait état de ses observations à formuler dans les conditions prévues aux articles L621-4 alinéa 5*"* et R621-2-1 du Code de Commerce. Pour les […] Invite les délégués du personne] ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L 621-4 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal.
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[…] ATTENDU que M. D E es qualités de Responsable du CGEA de MARSEILLE la personne habilitée à représenter la Délégation Unédic AGS a été informé en vertu de l'article R. 621-2- 1 du Code de commerce de la convocation en vue d'une ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS VIAL PRODUCTION, n'entend pas formuler d'observations sur la désignation des administrateurs et mandataires judiciaires.
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 5 décembre 2017, n° 2017F02496
[…] Après avoir sollicité les observations de l'AGS conformément à l'article R.621-2-1 du code de commerce, […] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 février 2018 à 10:00.
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