Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des comités de créanciers
Article R626-64 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 75
Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aucun moyen n'est soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, étant observé que conformément aux articles L.626-33 et R.626-64 II du code de commerce, applicables au plan de redressement, la décision prise par le tribunal, en application des articles L.626-31 ou L.626-32 du même code, est susceptible de recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, 'par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public ' ; les appelantes principales, parties affectées, justifient que le jugement a été notifié à leur avocat par lettre recommandée postée le 14 février 2023 dont elles précisent qu'elle a été réceptionnée le 15 février 2023.
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[…] AG AH, la société Nextstone Capital et la société Mat Immo Beaune). Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal a notamment : S'agissant des requêtes formées sur le fondement de l'article R. 626-64 du code de commerce : 1° Sur la valeur de l'entreprise - déterminé la valeur de l'entreprise de la société Orpea en continuité d'exploitation entre 6
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 4 avril 2023, n° 2022F1636
[…] Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant voté contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L626-31 du Code de commerce, ainsi que le permet l'article R626-64 du même Code.
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