Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 3 : Des classes de parties affectées
Article R626-64 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.
II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aucun moyen n'est soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, étant observé que conformément aux articles L.626-33 et R.626-64 II du code de commerce, applicables au plan de redressement, la décision prise par le tribunal, en application des articles L.626-31 ou L.626-32 du même code, est susceptible de recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification, 'par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public ' ; les appelantes principales, parties affectées, justifient que le jugement a été notifié à leur avocat par lettre recommandée postée le 14 février 2023 dont elles précisent qu'elle a été réceptionnée le 15 février 2023.
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[…] AG AH, la société Nextstone Capital et la société Mat Immo Beaune). Par jugement du 24 juillet 2023 le tribunal a notamment : S'agissant des requêtes formées sur le fondement de l'article R. 626-64 du code de commerce : 1° Sur la valeur de l'entreprise - déterminé la valeur de l'entreprise de la société Orpea en continuité d'exploitation entre 6
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 4 avril 2023, n° 2022F1636
[…] Le tribunal constate qu'aucune partie affectée ayant voté contre le projet de plan ne l'a saisi pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L626-31 du Code de commerce, ainsi que le permet l'article R626-64 du même Code.
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