Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan / Sous-section 2 : De l'exécution du plan
Article R626-32-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 59
Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
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[…] LE 29/01/2015 PC : 4180857 […] Attendu qu'il y a lieu de dire que les convocations auxdites assemblées compétentes devront mentionner la modification des conditions de vote conformément à l'article L.626-16-1 et ce en application de l'article R.626-32-1 du code de commerce,
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[…] Décide, conformément aux dispositions de l'article L. 626-16-1 du code de commerce, que les assemblées compétentes statueront, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, et que mention sera être faite de cette modification des conditions de vote lors de la convocation des assemblées compétentes, en application de l'article R. 626-32-1 du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Huitieme chambre, 26 novembre 2014, n° 2014L02841
[…] Décide, conformément aux dispositions de l'article L. 626-16-1 du code de commerce, que les assemblées compétentes statueront, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote, et que mention sera être faite de cette modification des conditions de vote lors de la convocation des assemblées compétentes, en application de l'article R. 626-32-1 du code de commerce,
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