Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 44
La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 15 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1 .
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idArticle=LEGIARTI000033462095&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170516" target="_blank" rel="noopener">rétablissement professionnel est ouverte à toutes personnes physiques de bonne foi mentionnées à l'article L. 640-2 du code de commerce en état de cessation des paiements qui n'ont pas employé de salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif est inférieur à un certain seuil.
Lire la suite…[…] Article R. 645-1 du code de commerce : Rétablissement professionnel sans liquidation […]
Lire la suite…Décisions • 283
[…] PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L645-1 à L645-12 et R645-1 et suivant du code de commerce ; Après avoir recueillis l'avis du ministère public conformément à l'article L645-3 ; OUVRE une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de : Y Z, X, A 18, […]
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[…] ATTENDU que Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait observer que Madame Y Z remplit les critères posés par l'article R.645-1 du Code de commerce ; qu'il est favorable à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ;
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 septembre 2016, n° 2016P00127
[…] OUVRE une procédure de Rétablissement Professionnel en application des articles L 645-1 et R 645- 1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. X Y dont le siège social se […] […] DIT que le rapport du mandataire judiciaire mentionné aux Art. L645-10 et R645-13 devra être communiqué au plus tard 21 jours avant la date de clôture.
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L'ouverture de cette procédure est soumise à des conditions prévues notamment aux articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code du commerce. L'entrepreneur doit alors régulariser un dossier de déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal dont il dépend.
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