Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 16
L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2.
Commentaire • 0
Décisions • 20
[…] Dit que le débiteur dispose par application de l'article R 645 9 du code de commerce d'un délai de quinze jours suivant le présente jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du Mandataire judiciaire,
Lire la suite…- Rétablissement professionnel·
- Code de commerce·
- Liquidation judiciaire·
- Débiteur·
- Taxi·
- Actif·
- Chambre du conseil·
- Cessation des paiements·
- Procédure·
- Ouverture
[…] DIT que le débiteur dispose par application de l'article R 645-9 du Code de Commerce d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa
Lire la suite…- Rétablissement professionnel·
- Code de commerce·
- Débiteur·
- Liquidation judiciaire·
- Actif·
- Ouverture·
- Procédure·
- Revêtement de sol·
- Chambre du conseil·
- Activité commerciale
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 15 juillet 2015, n° 2015P00802
[…] DIT que le débiteur dispose par application de l'article R 645-9 du Code de Commerce d'un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l'état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d'ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du Mandataire Judiciaire,
Lire la suite…- Rétablissement professionnel·
- Code de commerce·
- Liquidation judiciaire·
- Débiteur·
- Procédure·
- Chambre du conseil·
- Ouverture·
- Ministère public·
- Ministère·
- Actif