Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Commentaire • 1
Décisions • 49
[…] Audience publique du 27 Septembre 2017 Références : 2017100921 / 2017J00156 JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL LE TRIBUNAL Vu les articles L.645-10, L 645-11, R.645-15 et suivants du code de commerce,
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3. Tribunal de commerce de Dieppe, 25 septembre 2015, n° 2015002661
[…] Ouvre par application de l'article L 645-1 du Code de Commerce une procédure de Rétablissement Professionnel à l'égard de : […] Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 645.15 du Code de Commerce ;
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