Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
Commentaire • 1
Décisions • 49
[…] A cet effet, il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal conformément à l'article L 645-10 du Code de Commerce et fait convoquer le débiteur par les soins du Greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 juin 2017 à 09 heures, en application de l'article R. 645-15 du Code de Commerce,
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[…] Ouvre par application de l'article L 645-1 du Code de Commerce une procédure de Rétablissement Professionnel à l'égard de : […] Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 645.15 du Code de Commerce ;
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3. Tribunal de commerce d'Ajaccio, 27 juin 2016, n° 2016002935
[…] Attendu que conformément à l'article R. 645-15 du code de commerce, le greffier de ce tribunal a informé le débiteur de la possibilité qui lui est offerte de consulter ledit rapport ; […]
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