Article R645-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions49


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 octobre 2017, n° 2017F00921

[…] Audience publique du 27 Septembre 2017 Références : 2017100921 / 2017J00156 JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL LE TRIBUNAL Vu les articles L.645-10, L 645-11, R.645-15 et suivants du code de commerce,

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2Tribunal de commerce d'Ajaccio, 27 juin 2016, n° 2016002935

[…] Attendu que conformément à l'article R. 645-15 du code de commerce, le greffier de ce tribunal a informé le débiteur de la possibilité qui lui est offerte de consulter ledit rapport ; […]

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3Tribunal de commerce de Dieppe, 25 septembre 2015, n° 2015002661

[…] Ouvre par application de l'article L 645-1 du Code de Commerce une procédure de Rétablissement Professionnel à l'égard de : […] Dit que par l'effet de sa signification ou notification à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l'article R 645.15 du Code de Commerce ;

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