Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article R645-21 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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[…] Il en déduit qu'est nulle la déclaration d'appel mentionnant que X-B C agissait ès qualités alors qu'à la date de l'appel, elle n'était plus liquidateur de la société et fait observer à la cour que la voie de l'appel contre le jugement de clôture de la liquidation judiciaire n'est pas ouverte au mandataire judiciaire, les articles R 645-21 et R 645-19 du code de commerce n'ouvrant la voie de l'appel qu'au débiteur et au ministère public.
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2. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 9 novembre 2022, n° 22/01514
[…] Sur le fond : Le jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel en faveur de Monsieur [P] ne mentionne pas le créancier Groupe Eco Conseil et précise qu'il est rendu sur la requête du débiteur. L'article R.645-21 du code de commerce accorde le droit d'appel au débiteur, l'article R.661-1 dernier alinéa du même code au ministère public. L'article R.661-2 du code de commerce donne le droit de former une tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel mais cette faculté n'a pas été exercée par le créancier. Il est indiqué dans le jugement que l'affaire revient après rapport du juge commis qui n'a pas été communiqué aux débats.
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