Article R662-12-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 11

La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R. 631-4.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 4 juin 2019, n° 18/00803
Infirmation

[…] ACC soutient tout d'abord que la requête est nulle en ce que le ministère public aurait dû agir par voie d'assignation en application de l'article R662-12-1 du code de commerce et en ce que sa motivation n'est pas conforme à l'article L640-1 du code de commerce. L'article R 662-12-1 du code du commerce invoqué par la société ACC ne s'applique pas à une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les modalités de saisine du tribunal aux fins de conversion étant prévues par l'article R631-24 du même code, inséré dans la sous-section relative à la poursuite de l'activité de l'entreprise en redressement judiciaire, au cours de la période d'observation, […]

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2Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, 19 décembre 2014, n° 2014F00674

[…] Que ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.  L'absence de communication de la note d'information du ministère public, Attendu que la note du Président du Tribunal de céans a été communiqué au ministère public en date du 14/11/14 conformément aux dispositions des articles L 640-3-1 et R 662-12-1du Code de commerce, Que le cas échéant, cette note doit être jointe à l'assignation délivrée par le ministère public, Qu'en l'espèce, il convient de constater que celle-ci n'était pas jointe à la convocation,

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 19 septembre 2023, n° 23/02235
Confirmation

[…] — a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 27 juin 2023. Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société Groupe télécom Yvelines a interjeté appel de ce jugement. Elle a présenté une requête datée du même jour et, par ordonnance du 19 avril 2023, elle a été autorisée à assigner la partie intimée à jour fixe pour le 26 juin 2023. L'assignation a été délivrée au procureur général le 27 avril 2023, conformément à cette décision. Par conclusions déposées au greffe le 7 avril 2023, la société Groupe télécom Yvelines demande à la cour, au visa des articles R. 631-3, R. 662-12-1 et R. 600-1 du code de commerce, de : — déclarer recevable et bien fondé son appel ; — infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

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