Article R662-18 du Code de commerceAbrogé

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 124

I.-Pour l'application de l'article L. 662-8, chacun des administrateurs désignés ou chacun des mandataires judiciaires désignés peut être autorisé par le juge-commissaire à saisir la juridiction qui a ouvert la procédure à l'égard de la société dont l'effectif ou, à défaut, le chiffre d'affaires est le plus important afin qu'elle attribue une mission de coordination à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui a été désigné dans chacune de ces procédures. La rémunération du coordonnateur est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle est située la juridiction qui a désigné le coordonnateur.
II.-Le président de l'un des tribunaux en cause et le ministère public près de l'un de ces tribunaux peuvent également saisir le premier président de la cour d'appel ou, si les procédures relèvent de juridictions de plusieurs cours d'appel, le premier président de la Cour de cassation afin qu'il désigne, pour l'application de l'article L. 662-8, un administrateur ou un mandataire judiciaire coordonnateur. Lorsque le premier président de la Cour de cassation fait droit à cette demande, il désigne la cour d'appel qui statuera sur la rémunération du coordonnateur. Les décisions du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont communiquées aux mandataires de justice désignés par les juridictions et au ministère public. Elles sont notifiées au mandataire coordonnateur par le greffier de la cour. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 mars 2017, n° 2017P00415

[…] Par ordonnance de la Présidente du tribunal de commerce de Créteil du 22/02/2017, un renvoi d'office devant le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny a été ordonné en application des dispositions des articles L72 1-8, L662-8 et R&600-1, R&662-18 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 20 décembre 2018, n° 2018L05306

[…] C'est dans ces conditions que par application des articles L.662-8 et R.662-18 du code de commerce qui permettent le regroupement dans un même tribunal des différentes entités d'un groupe, ont été ouvertes des conciliations concernant douze sociétés du Groupe dont NOX INGENIERIE et HOLDING NOX

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 14 février 2018, n° 2017L01290

[…] Par Ordonnance du 20 mars 2017, Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER, notamment au visa des articles L 662-8 1° alinéa et R 662-18 du code de commerce, renvoyait l'examen et le suivi de la procédure de sauvegarde devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

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