Article R662-20 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 124

Le mandataire judiciaire coordonnateur assiste chacun des mandataires pour la vérification des créances existant entre les sociétés en cause et la connaissance des relations financières entre celles-ci. Il est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 21 février 2019, n° 18/04790
Cour d'appel : Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile, L 622-21, L 622-22, et R 662-20 du code de commerce, le jugement qui ouvre la procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Celles-ci sont reprises, dès que le créancier a produit à la juridiction saisie, la copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire, mais elles ne peuvent alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

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  • Entreprise·
  • Assureur·
  • Maçonnerie·
  • Préjudice de jouissance·
  • Dire·
  • Jugement·
  • Titre·
  • Ouvrage·
  • Trouble de jouissance

2Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2016, n° 14/03266

[…] 622.21/22/23 et R.662.20 du code de commerce, à titre principal. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réformation du jugement et le rejet des demandes de la société P2A. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent que le jugement soit rectifié en ce qu'il a omis de mentionner M. Y, administrateur judiciaire, en qualité d'intervenant volontaire. En tout état de cause, ils concluent à l'allocation d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 décembre 2021, n° 21/02380
Confirmation

[…] • de dire et juger, au visa de l'article 372 du code de procédure civile, que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugé obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue // de constater que les intimés, appelants incidents, n'ont toujours pas satisfait au cumul d'obligations requis par l'article R 662-20 du code de commerce pour obtenir la reprise de l'instance, […]

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