Article R663-13-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 125

La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 11 mars 2022, n° 20/17318
Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Octobre 2020 Cour d'Appel de PARIS – RG n° 20/7450 […] Le montant de l'émolument de l'administrateur judiciaire tel qu'il résulte de l'application de la sous-section II sur la rémunération de celui-ci (articles R.663-3 à R.663-13-1 du code de commerce) dépassant la somme de 100 000 € hors taxes, Maître X Y a saisi le magistrat de la cour d'appel de Paris délégué par le premier président d'une requête en fixation de ses émoluments à la somme de 128 679,10 €, montant conforme à la proposition du juge commissaire au vu de l'avis .

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2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] 84 22 chambres commerciales de TGI ont été rattachées à des tribunaux de commerce le 1/01/2009 144 […] Au surplus, la majoration par l'article R. 663-35 n'est pas justifiée, et conduit au contraire à sur- rémunérer les prestations des professionnels. 958. […] Dans de nombreuses hypothèses, il est probable que la rémunération prévue excède d'ailleurs les seuils de 75 000 euros et 100 000 euros et soit dès lors fixée par un magistrat de la cour d'appel en considération des diligences des professionnels, et non en application du tarif (cf article R. 663- 13 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires). 959. En définitive, […]

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