Article R663-31-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 127

La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 février 2016
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Décisions3


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] sont arrêtés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'économie, et font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, « pris après avis de l'Autorité de la concurrence ». 1. […] Les administrateurs et mandataires judiciaires sont rémunérés dans le cadre du tarif prévu par les articles R. 663-3 et suivants du code de commerce. […] et donc une application immédiate des nouvelles dispositions législatives imposant au Gouvernement de réviser les tarifs à partir des principes exposés infra, dans un délai fixé par le législateur par exemple au plus tard le 31 décembre 2015. […] 84 22 chambres commerciales de TGI ont été rattachées à des tribunaux de commerce le 1/01/2009 144

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  • Tarifs·
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  • Mandataire judiciaire·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 21 mai 2015, n° 14/00071
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Vu les articles R663-18 à R663-31-1, R663-38 et R663-39 du code de commerce

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  • Rémunération·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 janvier 2020, n° 18/23772

[…] Nous, Y-D E-F, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, déléguée par ordonnance portant organisation du service du 31 août 2019 du Premier Président, pour l'application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, […] ne vise que la rémunération du liquidateur judiciaire, que la sous section 3 de la section II du chapitre III du titre VI du Livre Sixième du code de commerce est intitulée 'de la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur', que les articles R663-18 à R663-31-1 qui la composent opèrent une distinction précise entre ce qui est dû, soit au mandataire judiciaire, […]

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