Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
Article R663-40-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
Les modalités de calcul des émoluments sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. La rémunération prévue par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
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[…] Qu'en effet, le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 portant le délai pour l'exercice du recours contre les ordonnances du juge-commissaire de huit à dix jours est, certes, antérieur à l'ordonnance critiquée mais en vertu de l'article 144 du décret précité, le législateur a expressément écarté son application aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur à l'exception de ses articles 65 (article R.626-47-1 du code de commerce relatif à l'exécution de la mission du commissaire à l'exécution du plan), 128 et 129 (articles R.663-34 et R.663-40-1 à R.663-40-4 du code de commerce relatifs aux émoluments dus aux organes de la procédure collective) ;
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[…] Qu'il doit être fait application de l'article L. 643-9 du Code commerce, Que le déroulement de l'expertise doit respecter le principe de contradictoire. […] Si la rémunération d'un mandataire dédié à la poursuite d'instance en cours est prévue par les disposition réglementaires du Code de Commerce (R.663-40-1 et suivants), nommer un mandataire reviendrait donc à donner à la société CHANEL, la possibilité d'obtenir de poursuivre une procédure à l'encontre d'une société qui n'a aucun moyen de financer sa défense.
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 20 juillet 2016, n° 2016L00978
[…] VVŒQÛ dispositions de l'article L.643-9 alinéa 3 du code de commerce, de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issues de celles-ci, FIXE à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais de procédure, conformément aux dispositions des articles R.663-40-1 et R.663-40-2 du code de commerce, ORDONNE les mesures de publicité légale et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 20 Juillet 2016.
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