Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
Article R663-40-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2014
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Version29/02/2016
Entrée en vigueur le 29 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4
Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission, qui revient au mandataire ainsi désigné.
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