Article L141-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.

La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires90


Gouache Avocats · 18 octobre 2023

Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, prévoient l'obligation d'information préalable des salariés.

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Gouache Avocats · 18 octobre 2023

Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, prévoient l'obligation d'information préalable des salariés. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 juillet 2023

Aux termes de l'article L.2312-8 du Code du travail, les projets intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise doivent être précédés de la consultation du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Cela concerne notamment tout projet modifiant l'organisation économique ou juridique de l'entreprise. […] Information des salariés au titre de la loi Hamon Le Code de commerce (articles L.23-10-1 et suivants et articles L.141-23 et suivants) prévoit une obligation d'information des salariés : en cas de cession de fonds de commerce ; ou en cas de cession par un propriétaire de sa participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une SARL ou d'une société par actions. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 26 janvier 2022, n° 19/04455
Infirmation partielle

[…] dit que la société C'Dentaire, qui a souscrit par devant notaire un compromis de cession de branche d'activité, n'a pas respecté son obligation d'information de ses salariés dans le délai requis conformément aux dispositions de l'article L. 141-23 du code de commerce mentionné dans le document contractuel ;

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 29 juin 2021, n° 20/00001
Confirmation

[…] Par conclusions notifiées par le greffe de la chambre d'appel, la SARL AMBULANCE CENTRALE demande, sur le fondement de l'article L141-23 du code de commerce, de voir: […] Selon l'article D23-10-1 du code précité, 'Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat'.

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3Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 5 octobre 2021, n° 20/03453
Infirmation partielle

[…] Ainsi, la condition suspensive relative à la notification de la cession aux salariés et à la purge de leur droit de préemption ne s'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article L. 141-23 du code de commerce et M. Y n'y a pas renoncé. C'est donc à bon droit, conformément aux stipulations de l'article VIII de l'acte, qu'il sollicite la restitution de l'acompte versé, peu important les motifs réels pour lesquels il n'a pas entendu poursuivre la vente.

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