Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.
Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat.
L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.
La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre.
Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
Commentaires • 91
Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, prévoient l'obligation d'information préalable des salariés.
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Lire la suite…Décisions • 28
[…] dit que la société C'Dentaire, qui a souscrit par devant notaire un compromis de cession de branche d'activité, n'a pas respecté son obligation d'information de ses salariés dans le délai requis conformément aux dispositions de l'article L. 141-23 du code de commerce mentionné dans le document contractuel ;
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[…] Par conclusions notifiées par le greffe de la chambre d'appel, la SARL AMBULANCE CENTRALE demande, sur le fondement de l'article L141-23 du code de commerce, de voir: […] Selon l'article D23-10-1 du code précité, 'Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat'.
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3. Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 5 octobre 2021, n° 20/03453
[…] Ainsi, la condition suspensive relative à la notification de la cession aux salariés et à la purge de leur droit de préemption ne s'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article L. 141-23 du code de commerce et M. Y n'y a pas renoncé. C'est donc à bon droit, conformément aux stipulations de l'article VIII de l'acte, qu'il sollicite la restitution de l'acompte versé, peu important les motifs réels pour lesquels il n'a pas entendu poursuivre la vente.
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