Article L141-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Commentaires6


1La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.

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2La protection des salariés en cas de cession de fonds de commerce.
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.

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3Cession de fonds de commerce et salariés (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire)
www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

[…] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).

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