Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Commentaires • 6
[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.
Lire la suite…[…] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).
Lire la suite…
[…] - Soit ils font une offre d'achat, et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. Le vendeur n'est en revanche pas tenu de l'accepter.
Lire la suite…