Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-25 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre.
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'
article L. 2325-5 du code du travail
, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat.
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idArticle=LEGIARTI000031012730&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171112&categorieLien=id&oldAction=">L. 141-25) (ex: au cours d'une réunion d'information des salariés, avec signature d'un registre de présence, par un affichage, avec signature d'un registre de présence daté, par un courrier électronique, remise en mains propres, contre émargement, par LRAR..) […] Pour valoir vente, ladite promesse doit comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que l'accord ferme des parties sur le prix et les conditions essentielles de la vente, et comporter les conditions suspensives nécessaires à sa réalisation (ex: obtention d'un prêt).
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000031012730&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171112&categorieLien=id&oldAction=">L. 141-25) (ex: au cours d'une réunion d'information des salariés, avec signature d'un registre de présence, par un affichage, avec signature d'un registre de présence daté, par un courrier électronique, remise en mains propres, contre émargement, par LRAR..) […] Pour valoir vente, ladite promesse doit comporter toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que l'accord ferme des parties sur le prix et les conditions essentielles de la vente, et comporter les conditions suspensives nécessaires à sa réalisation (ex: obtention d'un prêt).
Lire la suite…Décision
1. Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 18 octobre 2017, n° 2017001843
[…] Conformément à la loi HAMON du 31 juillet 2014 ainsi qu'aux dispositions des articles L 141-25 et suivants Code de commerce, il sera procédé, préalablement à la réitération des présentes par acte authentique, à l'information des salariés.
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L. 23-10-3 et L. 141-25 du Code de commerce). […]
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