Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-26 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
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[…] – Les cessions liées à une succession ou à une liquidation de régime matrimonial ; – La cession des parts -ou du fonds- à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; – Les entreprises ou sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L. 141-26, L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). Les conséquences de l'information (ou de l'absence d'information) A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute […] L. 141-23 et L. 141-28) ;
Lire la suite…L. 141-23 et L. 141-28) ; La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; Les cessions liées à une succession ou à une liquidation de régime matrimonial ; La cession des parts -ou du fonds- à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; soit la publication de la cession de la participation au capital ou la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7).
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[…] - la cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai de deux mois. Au-delà de ce délai, toute cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25 (C. com., art. L. 141-26). […] L. 141-28) ; […] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).
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