Article L141-26 du Code de commerce

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Version02/08/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204

La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.

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1Cession de fonds de commerce et salariés (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire)
www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

[…] - la cession doit intervenir dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai de deux mois. Au-delà de ce délai, toute cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25 (C. com., art. L. 141-26). […] L. 141-28) ; […] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).

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2Cession d’une PME : l’information obligatoire des salariés
www.ocean-avocats.com · 11 novembre 2014

[…] – Les cessions liées à une succession ou à une liquidation de régime matrimonial ; – La cession des parts -ou du fonds- à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; – Les entreprises ou sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. […] L. 141-26, L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). Les conséquences de l'information (ou de l'absence d'information) A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute […] L. 141-23 et L. 141-28) ;

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3Cession d’une PME : l’information obligatoire des salariés.
Village Justice · 27 octobre 2014

L. 141-23 et L. 141-28) ; La cession de participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7) ; Les cessions liées à une succession ou à une liquidation de régime matrimonial ; La cession des parts -ou du fonds- à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; soit la publication de la cession de la participation au capital ou la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (C. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7).

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